Vous découvrez un virement inconnu sur votre compte. Vous avez peut-être cliqué sur un faux lien, répondu à un message frauduleux ou parlé à un faux conseiller bancaire. Vous signalez l'opération à votre banque. Pourtant, celle-ci refuse parfois de vous rembourser en expliquant que vous avez été imprudent.
Cette situation est fréquente. Elle suscite aussi beaucoup d'inquiétude. En pratique, une question revient souvent : la banque peut-elle refuser immédiatement de rembourser une opération non autorisée en reprochant au client sa négligence ?
La réponse doit être recherchée dans l'article L. 133-18 du code monétaire et financier et dans l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 15 octobre 2026, affaire C-70/25, Tukowiecka.
L'article L. 133-18 du code monétaire et financier prévoit que, en cas d'opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement rembourse immédiatement le payeur après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé. Le texte précise que ce remboursement intervient au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant.
Ce texte prévoit également que la banque rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération non autorisée n'avait pas eu lieu.
En matière de phishing ou de faux conseiller, les banques invoquent souvent la négligence grave du client. Elles soutiennent par exemple que le client a communiqué ses identifiants, validé une opération ou manqué de vigilance.
L'arrêt CJUE du 15 octobre 2026, affaire C-70/25, Tukowiecka, apporte une précision importante. La Cour distingue deux temps.
D'abord, la banque doit appliquer la règle du remboursement de l'opération non autorisée. Ensuite seulement, elle peut rechercher si le client a commis une négligence grave et, si cette preuve est rapportée, tenter d'obtenir la charge définitive des pertes.
Autrement dit, la simple invocation d'une négligence grave ne permet pas, à elle seule, d'écarter d'emblée le remboursement prévu par l'article L. 133-18 du code monétaire et financier.
L'article L. 133-18 prévoit une exception. La banque peut refuser de rembourser immédiatement si elle a de bonnes raisons de soupçonner une fraude du client et si elle communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Cette exception est stricte. Elle vise le soupçon de fraude du client lui-même. Elle ne doit pas être confondue avec une simple discussion sur son imprudence ou son manque de vigilance.
Il faut donc distinguer trois situations :
Une personne vend un objet sur internet. Un prétendu acheteur lui adresse un message et lui transmet un lien pour finaliser l'opération. Le lien renvoie vers un faux site reproduisant l'apparence de sa banque. La victime y saisit ses informations. Peu après, un virement non voulu est réalisé depuis son compte.
Elle signale l'opération à sa banque et demande le remboursement. La banque répond qu'elle a été gravement négligente parce qu'elle a communiqué ses identifiants.
À la lumière de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier et de l'arrêt Tukowiecka, cette position doit être examinée avec attention. Si l'opération est juridiquement qualifiée de non autorisée, la banque doit en principe rembourser d'abord, sauf exception légale. La discussion sur une éventuelle négligence grave intervient ensuite.
Si vous êtes confronté à ce type de situation, quelques réflexes sont utiles.
En matière de fraude bancaire, de phishing ou de faux conseiller, l'article L. 133-18 du code monétaire et financier pose une règle forte : une opération non autorisée doit être remboursée immédiatement, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. L'arrêt CJUE du 15 octobre 2026, affaire C-70/25, Tukowiecka, rappelle que la banque ne peut pas écarter trop rapidement cette obligation en invoquant seulement la négligence grave du client.
Si votre banque refuse de vous rembourser après une fraude, il est utile de faire examiner votre dossier.
LAW & CO' AVOCAT, Maître Corinne NJINE TESSIER, avocate au barreau de l'Essonne, Évry-Courcouronnes. Prenez rendez-vous avec le cabinet.